Article XV : responsabilité pour dommages
1. Considérations générales
La responsabilité du transporteur sera déterminée par les Conditions Générales de Transport du Transporteur émetteur du Billet, sauf dispositions contraires portées à la connaissance du passager. Quand elle sera engagée, la responsabilité du transporteur s’exercera dans les conditions suivantes :
a) Le transport effectué sous couvert des présentes Conditions Générales de Transport est soumis aux règles de responsabilité édictées par la Convention de Montréal du 28 mai 1999, au Règlement du Conseil (CEE) n° 2027 , daté du 9 octobre 1997 modifié par le Règlement 889/2002 applicable depuis le 28 Juin 2004 et, le cas échéant, aux Accords IATA mentionnés à l’article I ci-dessus, relatifs à la responsabilité du Transporteur aérien en cas d’accident ;
b) Le transporteur est responsable du préjudice survenu en cas de mort ou de lésion corporelle par cela seul que l’accident qui a causé la mort ou la lésion corporelle s’est produit à bord de l’aéronef ou au cours de toutes opérations d’embarquement ou de débarquement au sens de la Convention ;
c) Dans la mesure où ce qui suit ne fait pas échec aux autres dispositions des présentes Conditions, et que la Convention soit ou non applicable :
- La responsabilité du transporteur est limitée au dommage survenu au cours des vols pour lesquels son code de Désignation apparaît dans le Coupon ou le Billet correspondant au vol. Lorsque le transporteur émet un Billet ou lorsqu’il enregistre un bagage sur les lignes d’un transporteur, au sens de l’article I ci-dessus, il n’agit qu’à titre de mandataire de ce dernier. Toutefois, en ce qui concerne les Bagages enregistrés, le passager a droit à un recours contre le premier ou le dernier Transporteur intervenant dans son voyage ;
- La responsabilité du transporteur ne pourra excéder le montant des dommages prouvés et il ne sera, en aucune manière, responsable des dommages indirects ou de toute forme de dommage non compensatoire ;
- Le transporteur n’assumera aucune responsabilité pour les dommages résultant de l’observation par le transporteur de toutes dispositions légales ou réglementaires, de l’inobservation de ces mêmes dispositions par le passager.
- Le transporteur n’assume aucune responsabilité en cas de dommage aux Bagages non enregistrés, à moins qu’un tel dommage soit causé directement par son fait et que le passager en rapporte la preuve ;
- Le transporteur n’est pas responsable de toute maladie, blessure ou handicap, y compris la mort, dus à la condition physique du passager pas plus que de toute aggravation de ladite condition ;
- Le contrat de transport, y compris ces conditions générales de transport et toutes les exclusions ou limitations de responsabilité qui y figurent s’appliquent et bénéficient aux Agents Accrédités, aux employés et représentants du transporteur et au propriétaire de l’avion utilisé par le transporteur, ainsi qu’aux agents, employés et représentants de ce propriétaire. Le montant global recouvrable auprès des personnes susmentionnées ne pourra excéder le montant de la responsabilité du transporteur ;
- Si la négligence ou un autre acte ou omission préjudiciable de la personne qui demande réparation ou de la personne dont elle tient ses droits a causé le Dommage ou y a contribué, le Transporteur se verra en tout ou partie exonéré de sa responsabilité à l’égard de cette personne y compris en cas de décès ou de lésion corporelle selon le droit en vigueur.
d) Sauf dispositions expresses, conformes à la Convention, aucune des dispositions des présentes Conditions n’emporte renonciation aux limitations de responsabilité édictées par la Convention et le droit applicable.
Sauf stipulation expresse, aucune des présentes dispositions n’implique de renonciation à l’exclusion ou à la limitation de la responsabilité du Transporteur, du propriétaire dont l’appareil est utilisé par celui-ci, de leurs agents, préposés, mandataires ou représentants, conformément à la Convention et au droit applicable.
2. Responsabilités en cas de dommages corporels
a) Comme le dispose l’article 17 § 1 de la Convention de Montréal, le Transporteur est responsable du dommage survenu en cas de décès ou de lésion corporelle subie par un Passager, lorsque l’accident qui a causé le Dommage s’est produit à bord de l’aéronef ou au cours de toutes opérations d’embarquement et de débarquement, et sous réserve des cas d’exonérations de responsabilité.
b) Le Transporteur ne sera pas responsable du Dommage s’il rapporte la preuve que :
- Le décès ou les lésions corporelles survenus résultent de l’état de santé, physique ou mental du Passager, antérieur à son embarquement à bord du vol.
- Le Dommage a été causé, en tout ou partie, par la négligence, un acte ou une omission préjudiciable de la personne qui demande réparation ou de la personne dont elle tient ses droits.
- Le Dommage n’est pas dû à la négligence, à un autre acte ou omission préjudiciable du Transporteur, de ses préposés ou de ses mandataires, dans la mesure où le montant du Dommage dépasse 100 000 DTS par Passager selon la Convention.
- Le Dommage résulte uniquement de la négligence, d’un autre acte ou omission d’un tiers, dans la mesure où le montant du Dommage dépasse 100 000 DTS par Passager.
c) Montant du Dommage réparable
Le montant de la responsabilité du Transporteur en cas de mort ou de lésion corporelle d’un Passager, au sens du paragraphe (a) du présent article, n’est soumis à aucune limitation. Le montant du Dommage réparable couvrira la réparation du Dommage, telle qu’elle aura été fixée par accord amiable, par voie d’expertise ou par les tribunaux compétents.
Dans le cadre des présentes dispositions, le Transporteur n’indemnisera le Passager qu’au-delà des montants reçus par ce dernier, au titre du régime social auquel il est affilié et pour les seuls Dommages compensatoires.
d) Le Transporteur se réserve tout droit de recours et de subrogation contre tout tiers.
e) En cas de mort ou de lésion corporelle résultant d’un accident aérien, au sens de la Convention et du Règlement du Parlement européen et du Conseil (CE) n°889 du 13 mai 2002 portant modification du Règlement du Conseil (CE) n°2027 du 19 octobre 1997, la personne identifiée comme Ayant droit pourra bénéficier d’une avance lui permettant de faire face à ses besoins immédiats, en proportion du préjudice matériel subi. Cette avance ne sera pas inférieure à l’équivalent en EURO de 16 000 DTS par Passager en cas de décès. Sous réserve du droit en vigueur, cette avance sera payée dans les 15 Jours de l’identification de l’Ayant droit et sera déductible du montant définitif des réparations dues au Passager décédé.
Le versement de ces avances ou paiements anticipés ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité et ces sommes pourront être déduites des montants versés ultérieurement par le Transporteur communautaire à titre de dédommagement, en fonction de la responsabilité de celui-ci.
Cette avance n’est pas remboursable sauf dans le cas où il est fait la preuve que la négligence ou un autre acte ou omission préjudiciable de la personne qui demande réparation ou de la personne dont elle tient ses droits a causé le Dommage ou y a contribué, ou lorsque la personne à laquelle l’avance a été versée n’avait pas droit à indemnisation.
3. Responsabilité en cas de retard
a) Caractéristiques du Dommage réparable :
- Seul, le Dommage direct, prouvé et résultant directement d’un retard est réparable, à l’exclusion de tout Dommage indirect et de toute forme de Dommage autre que compensatoire ;
- Le Passager devra établir l’existence du Dommage résultant directement du retard.
b) Etendue de la responsabilité du Transporteur :
- Le Transporteur ne sera pas responsable du Dommage résultant du retard s’il prouve que lui, ses préposés ou ses mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le Dommage ou qu’il lui était impossible de prendre de telles mesures.
- Le Transporteur n’est pas responsable du Dommage résultant du retard, si ce retard est imputable au Passager ou s’il y a contribué, c’est à dire si le Dommage résulte en tout ou partie, de la négligence, d’un acte ou d’une omission préjudiciable de la personne qui demande réparation ou de la personne dont elle tient ses droits.
c) Etendue de la réparation
En cas de Dommage subi par des Passagers résultant d’un retard, tel que défini par la Convention, et à l’exception d’actes ou d’omissions faits avec l’intention de causer un Dommage ou imprudemment et avec la conscience qu’un Dommage pourrait en résulter, la responsabilité du Transporteur est limitée à la somme de 4 150 DTS par Passager. Le montant de la réparation sera déterminé en fonction du Dommage prouvé par le Passager.
En cas de Dommage résultant d’un retard dans la livraison des Bagages enregistrés, et à l’exception d’actes ou d’omissions faits avec l’intention de causer un Dommage ou imprudemment et avec la conscience qu’un Dommage pourrait en résulter, la responsabilité du Transporteur est limitée à 1 000 DTS par Passager. Un dédommagement forfaitaire (destiné à couvrir les frais de première nécessité) pourra être alloué au Passager.
4. Responsabilité relative aux Bagages
a) Le Transporteur est responsable du Dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de Bagages enregistrés lorsque l’accident qui a provoqué le Dommage s’est produit à bord de l’aéronef ou au cours de toute période durant laquelle le Transporteur avait la garde des Bagages enregistrés.
b) Exonération de la responsabilité du Transporteur :
- Le Transporteur ne sera pas responsable des Dommages survenus aux Bagages du Passager lorsque ces Dommages résulteront de la nature ou d’un vice propre desdits Bagages. Si les biens contenus dans les Bagages du Passager sont la cause de préjudice pour une autre personne ou le Transporteur, le Passager devra indemniser le Transporteur de toutes les pertes subies et les dépenses encourues de ce fait.
- Le Transporteur n’assumera aucune responsabilité particulière, autre que celle prévue au paragraphe (c) ci-dessous, pour tout Dommage et/ou perte causés à des objets fragiles, périssables ou de valeur, ou emballés de façon inadéquate, conformément à l’article 9.3, sauf si le Passager a fait la Déclaration Spéciale d’Intérêt prévue à l’article 12 et si celui-ci a acquitté les frais supplémentaires correspondants.
- Le Transporteur ne sera pas responsable des Dommages causés en tout ou partie, aux Bagages, du fait de la négligence, d’un acte ou d’une omission préjudiciable de la personne qui demande réparation ou de la personne dont elle tient ses droits.
c) Montant du dommage réparable
Pour les Bagages enregistrés et à l’exception d’actes ou d’omissions faits avec l’intention de causer un Dommage ou imprudemment et avec la conscience qu’un Dommage pourrait en résulter, la responsabilité du Transporteur en cas de Dommage sera limitée à 1 000 DTS par Passager. Si une valeur supérieure a été déclarée, conformément à l’article 12, la responsabilité du Transporteur sera limitée à la valeur déclarée à moins qu’il ne puisse apporter la preuve que cette valeur est supérieure à l’intérêt réel du Passager à la livraison.
Pour les Bagages non enregistrés admis à bord, la responsabilité du Transporteur ne pourra être engagée qu’en cas de faute prouvée de celui-ci, de ses préposés ou mandataires. Cette responsabilité sera alors limitée à 1000 DTS par Passager.